LOI DE PAYS n°2007-2
du 16 AVRIL 2007
Relatif à l’emploi des travailleurs handicapés
(JOPF du 17/04/07, n°13NS, p. 404NS)
Après avis du haut conseil de la Polynésie française,
Après avis du Conseil économique, social et culturel,
L'assemblée de la Polynésie française a adopté,
Le Prèsident de la Polynésie française promulgue la loi du pays
dont la teneur suit :
Art. LP 1. Les employeurs définis
à l'article LP 2 ci-après sont tenus d'employer des travailleurs handicapés.
Art. LP 2.- Tout employeur de
droit public ou de droit privé occupant
au moins 25 salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés
Art.LP 3.- Bénéficient de l'obligation
d'emploi...
Art. LP 4.- Les employeurs peuvent
également s'acquitter partiellement de leur obligation
Art. LP 5.- Tout employeur assujetti
qui ne satisfait pas à l'obligation d'emploi dans les conditions définies
aux articles LP 2 et LP 4 est astreint à une participation financière
Art. LP 6.- Les employeurs soumis
à l'obligation d'emploi doivent établir une déclaration annuelle.
Art. LP 7.-...le service du travail
liquide le titre de perception
Art. LP 8.- La gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés est assurée
par le service du travail.
Art. LP 9.- Tout travailleur handicapé
peut bénéficier d'actions d'adaptation, réadaptation, rééducation et
de formation professionnelle.
Art. LP 10.- Le fonds pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés peut contribuer au financement
des aménagements de postes ou de locaux de travail nécessaires à l'embauche
ou au maintien dans l'emploi d'un travailleur handicapé.
Art.LP 11.- Le fonds pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés peut servir à subventionner
des établissements de travail protégé
Art. LP 12.- Le fonds pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés peut contribuer au financement
d'actions en direction des entreprises visant à promouvoir l'accès à
l'emploi ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Art. LP 13.- Il est créé une commission
d'orientation et d'évaluation des actions de ce fonds, présidée par
le ministre chargé du travail
Art. LP 14. - ... la Polynésie française
intervient, sur son budget, en faveur de cette insertion.
Art. LP 15. - Le
fonds pour l'insertion professionnelle des travaillleurs handicapés
(F.I.P.T.H.) rembourse à l'employeur une
partie de la rémunération de ce salarié.
Art. LP 16.- L'obligation d'emploi
définie à l'article LP 1 s'applique à compter du 1er juillet 2007.
Art. LP 17.- sont insérées les dispositions
suivantes...
Art. LP 18.- Les dispositions visées
ci-dessous sont modifiées.
Délibéré en séance publique, à Papeete,
le 26 février 2007.
Art. LP 19.-
Le service gestionnaire peut se faire communiquer la liste nominative
des personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP
Le présent acte sera
exécuté comme loi de pays
SECTION 1 :
OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Art. LP 2. (modifié,)
Tout employeur de droit public ou de droit privé
occupant au moins 25 salariés est tenu d'employer des travailleurs
handicapés tels que définis à l'article LP 3 ci-après dans la proportion
de quatre pour cent (4 %) de l'effectif total de ses salariés. Cette
obligation d'emploi s'applique établissement par établissement, en cas
d'existence d'établissements distincts au sein d'une même entreprise,
au sens de l'article 2 de la délibération n° 91-30 AT du 24 janvier
1991. Pour l'Etat en Polynésie française, la Polynésie
française et les communes, l'obligation d'emploi s'apprecie au regard
de l'ensemble de leurs services.
L'effectif à prendre en compte pour l'application de l'alinéa précédent
est celui défini par l'article 2 de la délibération n° 91-32 AT pour
la mise en place des institutions représentatives. Ne sont pas pris
en compte dans cet effectif, les salariés occupant des emplois qui relèvent
de catégories exigeant desconditions
d'aptitude particulières. La liste de ces catégories est
fixée par arrêté pris en conseil des ministres après consultation de
la commission prévue par l'article LP 13 ci- après.
Le nombre, de travailleurs handicapés à employer, à temps
complet ou à temps partiel, est égal au nombre entier immédiatement
inférieur au résultat obtenu par
l'application des règles ainsi définies.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application
du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de
l'accroissement de son effectif, dispose d'un délai de deux ans pour
se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi. L'obligation
énoncée au présent article ne s'applique pas : - aux entreprises de
travail temporaire, pour les salariés employés sous contrat de travail
temporaire.
Art. LP 3.-
Bénéficient de l'obligation d'emploi
définie à l'article LP 1 ci-dessus :
- Les personnes reconnues travailleurs handicapés par
la COTOREP
;
- les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles
ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à vingt pour
cent et titulaires d'une rente attribuée au titre d'un régime de protection
sociale obligatoire ;
- les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au
titre d'un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des
dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité
des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail
ou de gain.
Ces bénéficiaires sont comptabilisés
comme suit :
- salarié sous contrat à durée indéterminée, à temps
complet, présent à l'effectif au 31 décembre : une unité ;
- salarié sous contrat à durée indéterminée, à temps complet,
ayant quitté l'entreprise avant le 31 décembre au prorata du temps de
présence dans l'année ;
- salarié sous contrat à durée déterminée, à temps complet
: au prorata du temps de présence dans l'année.
Cependant, la présence de plusieurs salariés successifs
au cours d'une même année sur un même poste de travail équivaut à une
seule unité. Les salariés bénéficiant d'un contrat à temps partiel équivalent
à au moins cinquante pour cent (50 %) d'un temps complet sont comptabilisés
dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet. Pour les salariés
bénéficiant d'un contrat à temps partiel inférieur à cinquante pour
cent (50 %) du temps complet, il est fait application des calculs ci-dessus
affectés d'une proratisation correspondant au pourcentage du temps de
travail du salarié par rapport au temps complet. Lorsqu'un travailleur
handicapé est embauché sous contrat à durée indéterminée, après avoir
effectué dans l'entreprise un stage organisé par le service en charge
de l'emploi, la période de stage est prise en compte dans les mêmes
conditions que la période d'emploi.
Art. LP 4.- (modifié)
Les employeurs peuvent également s'acquitter
partiellement de leur obligation instituée
par l'article LP 1 ci-dessus en passant des contrats de fournitures,
de sous- traitance ou de prestations de services avec des établissements
de travail protégé agréés dans les conditions de la réglementation en
vigueur. La conclusion de tels contrats est équivalente à l'emploi d'un
certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Au titre de
cette équivalence, pour un bénéficiaire à l'emploi, le montant des commandes
doit être égal à 2 500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre
de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Les prestations sous traitées par les établissements de travail protégé
et, pour les contrats de fourniture de marchandises,
le coût d'achat des matières premières qui sont utilisées par les
établissements de travail protégé n'entre pas
dans le décompte du montant précité. Ces contrats ne peuvent être pris
en compte qu'à hauteur de cinquante pour cent (50 %) de l'obligation
d'emploi.
Art. LP 5.-
Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas à l'obligation d'emploi
dans les conditions définies aux articles LP 2 et LP 4 ci-dessus est
astreint à une participation financière dont le montant est fixé à 2
500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement,
déductible en charges, pour chacun des travailleurs handicapés manquant
ou correspondant à l'obligation d'emploi. Cette participation doit être
versée dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre
de perception prévu à l'article LP 7 ci-dessous. Tout retard de paiement
donne lieu au versement d'intérêts au taux de 0,75 % de la somme due
par mois de retard. Le produit de cette participation financière est
inscrit sur un compte d'affectation spéciale dénommé "fonds pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés".
Les recettes sont affectées aux différentes aides relatives
à l'insertion professionnelle des personnes handicapées et notamment
:
- à la compensation du coût des actions de formation ou
des charges supplémentaires d'encadrement et à des mesures nécessaires
à l'adaptation des machines ou des outillages ;
- à l'aménagement des postes de travail y compris l'équipement
individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes
et les accès aux postes de travail ;
- à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés
dans leur vie professionnelle ;
- à la reconversion des travailleurs qui, à la suite d'accidents,
ne peuvent plus occuper le même emploi en raison de leur handicap. Ces
aides peuvent être attribuées aux entreprises non assujetties à l'obligation
d'emploi lorsqu'elles salarient des bénéficiaires définis à l'article
LP 3 ci-dessus.
Art. LP 6.-
Les employeurs soumis à l'obligation d'emploi doivent établir une déclaration
annuelle. Cette déclaration est adressée au service du travail
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout
autre moyen certain de transmission au plus tard le 31 mars de chaque
année, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée.
Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté pris en conseil des
ministres. Cette déclaration est portée à la connaissance du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à l'exception
de la liste des bénéficiaires qui est remplacée, pour cette information,
par l'indication du nombre de bénéficiaires comptabilisés.
Art. LP 7.
Sur la base de la déclaration prévue à l'article précédent,
le service du travail liquide le titre de perception à l'encontre
de l'établissement concerné. En cas de retard d'une durée inférieure
ou égale à deux mois dans l'envoi de la déclaration, une majoration
égale à 200 fois le SMIG horaire est due pour tout mois entamé de retard.
En l'absence de déclaration, ou en cas de retard supérieur à deux mois
dans l'envoi de la déclaration, ou en cas de déclaration mensongère
ou inexacte, l'employeur doit s'acquitter de la totalité de son obligation
sous forme de versement du montant de la participation financière majoré
de 200 fois le SMIG horaire par mois de retard entamé, le tout majoré
de cinquante pour cent (50 %). Au cas où cette déclaration mensongère
ou inexacte se renouvelle deux années consé- cutives, le montant de
la participation financière due par l'employeur est majoré de 200 fois
le SMIG horaire par mois de retard entamé, le tout majoré de cent pour
cent (100%). Les majorations prévues au présent article sont recouvrées
dans les mêmes conditions que la participation obligatoire, mais ne
sont pas déductibles en charges. Le chef du service du travail informe
l'employeur intéressé des majorations auxquelles il est astreint et
lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir
ses observations par écrit et solliciter une éventuelle réduction de
ces majorations. Passé ce délai, le chef du service du travail fixe
par décision motivée le montant à verser par l'entreprise et liquide
le titre de perception correspondant à l'encontre de l'établissement
concerné.
SECTION 2 :
Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés
Art. LP 8.-
La gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés est assurée par le service du travail.
Art. LP 9.-
Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'actions d'adaptation, réadaptation,
rééducation et de formation professionnelle. Le fonds pour
l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés peut intervenir
en financement du coût supplémentaire nécessaire à l'accueil des travailleurs
handicapés dans ces actions. Il peut également intervenir en financement
de tout ou partie du coût de ces actions, lorsqu'elles sont spécifiquement
destinées à des travailleurs handicapés.
Art. LP 10.-
Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
peut contribuer au financement des aménagements de postes ou
de locaux de travail nécessaires à l'embauche ou au maintien dans l'emploi
d'un travailleur handicapé. Ces aides ne peuvent pas intervenir pour
le financement d'aménagements correspondant à des obligations fixées
par la réglementation. La demande d'aide est accompagnée de l'avis du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou
à défaut des délégués du personnel s'ils existent dans l'établissement.
Le montant de cette aide ne peut être supérieur à quatre-vingts pour
cent (80 %) du coût des aménagements. Cette aide peut également bénéficier
aux travailleurs handicapés indépendants exerçant une activité professionnelle
en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Art. LP 11.-
Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
peut servir à subventionner des établissements de travail protégé
employant sous contrat de travail des personnes reconnues travailleurs
handicapés et orientées vers ces établissements par la COTOREP. Outre
les aides définies aux articles LP 10, LP 14 et LP 15 de la présente
loi du pays, ces établissements peuvent bénéficier d'une subvention
pour chaque poste de travail occupé par un bénéficiaire embauché sur
ce poste suite à décision d'orientation prise par la COTOREP. Le montant
de cette subvention est fixé par arrêté de l'autorité réglementaire
compétente. Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés peut également contribuer au financement : - d'études préalables
à la création ou à l'extension d'un établissement de travail protégé
; cette aide ne peut être supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %)
du coût de l'étude pour un projet de création et à cinquante pour cent
(50 %) du coût de l'étude pour un projet d'extension ; - d'aides au
démarrage ou au développement des établissements de travail protégé,
y compris en abondement d'autres aides publiques.
Art. LP 12.- Le fonds pour l'insertion professionnelle
des travailleurs handicapés peut contribuer au financement d'actions
en direction des entreprises visant à promouvoir l'accès à
l'emploi ou le maintien dans l'emploi des travailleurs, handicapés.
Art. LP 13.- Il est créé une commission d'orientation
et d'évaluation des actions de ce fonds, présidée par le ministre
chargé du travail ou son représentant, et composée comme suit :
- trois membres représentant les organisations syndicales
représentatives des salariés ;
- deux membres représentant les organisations représentatives
des employeurs ;
- un membre représentant les communes, désigné par le Syndicat
pour la promotion des communes ;
- trois membres représentant les associations oeuvrant pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées;
- trois chefs de service de l'administration de la Polynésie
française.
Les membres titulaires de cette commission ainsi que leurs
suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté pris en conseil des
ministres.
Cette commission est obligatoirement consultée sur les orientations
du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
et sur la liste des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes
particulières non décomptés dans l'effectif des salariés défini à l'article
LP 2. Elle examine chaque année le bilan quantitatif et qualitatif de
ces actions ainsi que le projet de programme d'action pour l'exercice
suivant. Elle est informée de toutes les aides attribuées.
La commission désigne en son sein une sous- commission de
recours gracieux composée d'un membre représentant chacun des quatre
collèges. Cette sous-commission, présidée par le ministre qui y a voix
délibérante, examine, dans un délai maximal de deux mois après leur
dépôt, les recours gracieux déposés à l'encontre des décisions relatives
à l'attribution d'aides financées par le fonds pour l'insertion professionnelle
des travailleurs handicapés, ainsi que ceux déposés à l'encontre des
décisions de majoration de la participation financière. Les décisions
de la sous- commission s'imposent à l'administration.
Section 3 :
Financements publics en faveur de l'insertion professionnelle
des travailleurs handicapés.
Art. LP 14.
Indépendamment des aides versées au titre du fonds pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés, la Polynésie française
intervient, sur son budget, en faveur de cette insertion. Ces
interventions peuvent concerner tant des actions financées partiellement
au titre du fonds que des actions distinctes.
Art. LP 15. (modifié)
Lorsqu'une diminution du rendement professionnel d'un travailleur handicapé
est médicalement constatée, le fonds pour
l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés (F.I.P.T.H.)
rembourse à l'employeur une partie de la rémunération de ce salarié.
Le montant de ce remboursement est calculé en pourcentage du
salaire brut, avec application d'un plafond fixé par arrêté pris en
conseil des ministres. Ce taux est fixé sur demande de l'employeur par
le chef du service de l'inspection du travail, après avis du médecin
inspecteur du travail ou, en son absence, du médecin de la COTOREP.
Ce taux peut être révisé tous les trois ans et ne peut excéder
:
- quarante pour cent (40 %) pour les travailleurs handicapés
reconnus par la COTOREP en catégorie A ou B;
- soixante pour cent (60 %) pour les travailleurs handicapés
reconnus par la COTOREP en catégorie C.
Le remboursement ainsi calculé est diminué du montant des
aides directes perçues par ailleurs pour l'emploi individuel du salarié
concerné.
Section 4 :
Dispositions diverses
Art. LP 16.- (modifié)
L'obligation d'emploi définie à l'article LP 1 s'applique à compter
du 1er juillet 2007. A titre transitoire, elle ne concerne
en 2007 et 2008 que les établissements occupant dans
l'île de Tahiti, Moorea, Raiatea, et Bora-Bora, au moins 50 salariés
qui seront tenus, sur cette période, d'employer des travailleurs dans
la proportion de deux pour cent (2 %) de l'effectif total de leurs salariés.
A compter du 1er janvier 2009, l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés s'appliquera selon les modalités définies à
l'article LP 2. Au titre de l'année 2007, les obligations prévues aux
articles LP 4 et LP 5 sont calculées au prorata temporis.
Art. LP 17.
Après l'article 34 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991,
sont insérées les dispositions suivantes
"Section VI bis : Travailleurs handicapés
Art. 34 bis.
- Tout salarié handicapé ou tout salarié ayant une personne reconnue
handicapée à charge bénéficie, selon ses besoins et compte tenu des
possibilités de l'entreprise, d'aménagements de son horaire de travail
pour les transports, déplacements et séances de soin et de rééducation
régulières et contrôlées."
Art. LP 18.-
Les dispositions visées ci- dessous sont modifiées comme suit
:
- le troisième alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-845
du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail
et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail
et des tribunaux du travail en Polynésie française est abrogé ;
- au premier alinéa de l'article 5 de la délibération n°
91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires, les termes : "et des
handicapés, au sens de la présente délibération," sont supprimés ;
au deuxième alinéa du même article, les termes : "Dans ces
cas" sont remplacés par les termes : "Dans ce cas"
- les dispositions du troisième alinéa de l'article 38 de
la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires
sont supprimées ;
- sont abrogés les articles 12 à 14, le deuxième alinéa
de l'article 15 et l'article 17 de la délibération n° 91-'29 AT du 24
janvier 1991 relative au placement et à l'emploi ;
à titre transitoire, les dispositions de l'article 17 de
cette même délibération sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008 ;
- à l'article 13 de la délibération n° 82-36 AT du 30 avril
1982 modifiée relative à l'action en faveur des handicapés, les termes
: "sur le taux d'abattement pouvant être opéré par un employeur sur
le salaire d'un travailleur dont le rendement est notoirement réduit"
sont supprimés.
Art. LP 19.- (ajouté)
Le service gestionnaire peut se faire communiquer la liste nominative
des personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP.
Il peut également accéder aux offres d'emploi déposées
au SEFI.
Le
présent acte sera exécuté comme loi de pays.
Consultez
les différences entre cette loi du 16 Avril 2007 et son projet du 26
février 2007.  |