Ateliers Pour la Réinsertion Professionnelle
 des personnes handicapées 

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Les membres du bureau de l'associationL'équipe d'encadrement de l'associationLes stagiaires de l'associationLes partenaires de l'associationVers les ateliers de l'APRPLa réglementation sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et les ateliers agréés
++++++++++Bénéficient de l'obligation d'emploi : Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP ; les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entrainés une incapacité permanente au moins de vingt pour cent (...) ; les titulaires d'une pension d'invalidité...) à condition que l'invalidité est d'au moins des deux tiers leur capacité de travail +++++++++++++++++
 

LOI DE PAYS n°2007-1 LP/APF du 26 février 2007

Relatif à l’emploi des travailleurs handicapés

L'assemblée de la Polynésie francaise a adoptéee projet de loi du pays dont la teneur suit

Art. LP 1. Les employeurs définis à l'article LP 2 ci-après sont tenus d'employer des travailleurs handicapés
Art. LP 2.- Tout employeur occupant au moins 25 salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés
Art.LP 3.- Bénéficient de l'obligation d'emploi...
Art. LP 4.- Les employeurs peuvent également s'acquitter partiellement de leur obligation
Art. LP 5.- Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas l'obligation d'emploi dans les conditions définies aux articles LP 2 et LP 4 est astreint d'une participation financière
Art. LP 6.- Les employeurs soumis à'obligation d'emploi doivent établir une déclaration annuelle.
Art. LP 7.-...le service du travail liquide le titre de perception
Art. LP 8.- La gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés est assuré par le service du travail.
Art. LP 9.- Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'actions d'adaptation, réadaptation, rééducation et de formation professionnelle.
Art. LP 10.- Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés peut contribuer au financement des aménagements de postes ou de locaux de travail nécéssaires à'embauche ou au maintien dans l'emploi d'un travailleur handicapé
Art.LP 11.- Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés peut servir à subventionner des établissements de travail protégés
Art. LP 12.- Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés peut contribuer au financement d'actions en direction des entreprises visant à promouvoir l'accés à l'emploi ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Art. LP 13.- Il est créé une commission d'orientation et d'évaluation des actions de ce fonds, présidé par le ministre chargé du travail
Art. LP 14. - la Polynésie française intervient, sur son budget, en faveur de cette insertion.
Art. LP 15. - la Polynésie française rembourse à l'employeur une partie de la rémunération de ce salarié
Art. LP 16.- L'obligation d'emploi définie à l'article LP 1 s'applique à compter du 1er juillet 2007.
Art. LP 17.- sont insérées les dispositions suivantes
Art. LP 18.- Les dispositions visées ci-dessous sont modifiées
Débat en séance publique, à Papeete, le 26 fèvrier 2007.
Adoption en date du 26 février 2007.

SECTION 1 :

OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Retour en haut de la page    Art. LP 2.
Tout employeur occupant au moins 25 salariés
est tenu d'employer des travailleurs handicapés tels que définis à l'article LP 3 ci-après dans la proportion de quatre pour cent (4 %) de l'effectif total de ses salariés. Cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement, en cas d'existence d'établissements distincts au sein d'une même entreprise, au sens de l'article 2 de la délibétion n° 91-30 AT du 24 janvier 1991. L'effectif à prendre en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui défini par l'article 2 de la délibération n° 91-32 AT pour la mise en place des institutions représentatives. Ne sont pas pris en compte dans cet effectif, les salariés occupant des emplois qui relient de catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières. La liste de ces catégories est fixée par arrêté pris en conseil des ministres après consultation de la commission prévue par l'article LP 13 ci- après Le nombre, de travailleurs handicapés à employer, à temps complet ou à temps partiel, est égal au nombre entier immédiatement inférieur au résultat obtenu par l'application des régles ainsi définies. Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi. L'obligation énoncé au présent article ne s'applique pas : - aux entreprises de travail temporaire, pour les salariés employés sous contrat de travail temporaire.

Retour en haut de la page    Art. LP 3.-
Bénéficient de l'obligation d'emploi
définie à l'article LP 1 ci-dessus :

- Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP ;

- les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entrainé une incapacité permanente au moins égale à vingt pour cent et titulaires d'une rente attribué au titre d'un régime de protection sociale obligatoire ;

- les titulaires d'une pension d'invalidité attribué au titre d'un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.

Ces bénéficiaires sont comptabilisé comme suit :

- salarié sous contrat à durée indéterminé à temps complet, présent à l'effectif au 31 décembre : une unité

- salarié sous contrat à duré indéterminée à temps complet, ayant quitté l'entreprise avant le 31 décembre au prorata du temps de présence dans l'année;

- salariés ous contrat à duré indéterminé à temps complet : au prorata du temps de présence dans l'anée

Cependant, la présence de plusieurs salariés successifs au cours d'une mêne année sur un même poste de travail équivaut à une seule unité. Les salariés bénéficiant d'un contrat à temps partiel équivalent au moins à cinquante pour cent (50 %) d'un temps complet sont comptabilisés dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet. Pour les salariés bénéficiant d'un contrat à temps partiel inférieur à cinquante pour cent (50 %) du temps complet, il est fait application des calculs ci-dessus affecté d'une proratisation correspondant au pourcentage du temps de travail du salarié par rapport au temps complet. Lorsqu'un travailleur handicapé est embauché sous contrat à duré indéterminé après avoir effectué dans l'entreprise un stage organisé par le service en charge de l'emploi, la période de stage est prise en compte dans les mêmes conditions que la période d'emploi.

Retour en haut de la page    Art. LP 4.-
Les employeurs peuvent également s'acquitter partiellement de leur obligation
institué par l'article LP 1 ci-dessus en passant des contrats de fournitures, de sous- traitance ou de prestations de services avec des établissements de travail protégés agréés dans les conditions de la réglementation en vigueur. La conclusion de tels contrats est équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Au titre de cette équivalence, pour un bénéficiaire à l'emploi, le montant des commandes doit être égal à 2 500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi. Pour les contrats de fourniture de marchandises, le coût d'achat des matières premières qui sont utilisés par l'entreprise sous-traitante n'entre pas dans le décompte du montant précité. Ces contrats ne peuvent être pris en compte qu'à auteur de cinquante pour cent (50 %) de l'obligation d'emploi.

Retour en haut de la page    Art. LP 5.-
Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas à l'obligation d'emploi
dans les conditions définies aux articles LP 2 et LP 4 ci-dessus est astreint à une participation financière dont le montant est fixé 2 500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement, déctible en charges, pour chacun des travailleurs handicapés manquant ou correspondant à l'obligation d'emploi. Cette participation doit être verée dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre de perception prévu à l'article LP 7 ci-dessous. Tout retard de paiement donne lieu au versement d'intêts au taux de 0,75 % de la somme due par mois de retard. Le produit de cette participation financière est inscrit sur un compte d'affectation spéciale dénommé "fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés".

Les recettes sont affectées aux différzntes aides relatives à l'insertion professionnelle des personnes handicapées et notamment :

- à la compensation du coût des actions de formation ou des charges supplémentaires d'encadrement et des mesures nécessaires à l'adaptation des machines ou des outillages ;

- à l'aménagement des postes de travail y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes et les accés aux postes de travail ;

- à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle ;

- à la reconversion des travailleurs qui, à la suite d'accidents, ne peuvent plus occuper le même emploi en raison de leur handicap. Ces aides peuvent être attribuées aux entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi lorsqu'elles salarient des bénéficiaires définis à l'article LP 3 ci-dessus.

Retour en haut de la page    Art. LP 6.-
Les employeurs soumis à l'obligation d'emploi doivent établir une déclaration annuelle.
Cette déclaration est adressées au service du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen certain de transmission au plus tard le 31 mars de chaque années pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. Cette déclaration est portée à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à l'exception de la liste des bénéficiaires qui est remplacé pour cette information, par l'indication du nombre de béficiaires comptabilisés

Retour en haut de la page    Art. LP 7.
Sur la base de la déclaration prévue à l'article précédent, le service du travail liquide le titre de perception à l'encontre de l'établissement concerné. En cas de retard d'une durée inférieure ou égale à deux mois dans l'envoi de la décaration, une majoration égale à 200 fois le SMIG horaire est due pour tout mois entamé. En l'absence de déclaration, ou en cas de retard supérieur à deux mois dans l'envoi de la déclaration, ou en cas de déclaration mensongère ou inexacte, l'employeur doit s'acquitter de la totalitée son obligation sous forme de versement du montant de la participation financière majoré de 200 fois le SMIG horaire par mois de retard entamé le tout majoré de cinquante pour cent (50 %). Au cas où cette déclaration mensongère ou inexacte se renouvelle deux années consécutives, le montant de la participation financière due par l'employeur est majorée 200 fois le SMIG horaire par mois de retard entamé le tout majoré de cent pour cent (100%). Les majorations prises au précént article sont recouvré dans les mêmes conditions que la participation obligatoire, mais ne sont pas déductibles en charges. Le chef du service du travail informe l'employeur intéréssé des majorations auxquelles il est astreint et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations par écrit et solliciter une éventuelle réduction de ces majorations. Passé ce délai, le chef du service du travail fixe par décision motivé le montant à verser par l'entreprise et liquide le titre de perception correspondant à l'encontre de l'établissement concerné

 

SECTION 2 :

Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Retour en haut de la page    Art. LP 8.-
La gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
est assuré par le service du travail.

Retour en haut de la page    Art. LP 9.-
Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'actions d'adaptation, réadaptation, rééducation et de formation professionnelle.
Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés peut intervenir en financement du coût supplémentaire nécéssaire à l'accueil des travailleurs handicapés dans ces actions. Il peut également intervenir en financement de tout ou partie du coût de ces actions, lorsqu'elles sont spécéfiquement destinées à ces travailleurs handicapés

Retour en haut de la page    Art. LP 10.-
Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés peut contribuer au financement des aménagements
de postes ou de locaux de travail nécessaires à l'embauche ou au maintien dans l'emploi d'un travailleur handicapé. Ces aides ne peuvent pas intervenir pour le financement d'aménagements correspondant à ces obligations fixés par la réglementation. La demande d'aide est accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent dans l'établissement. Le montant de cette aide ne peut être supérieur à quatre-vingts pour cent (80 %) du coût des aménagements. Cette aide peut également bénéficier aux travailleurs handicapé indépendants exerçant une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.

Retour en haut de la page    Art. LP 11.-
Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés peut servir à subventionner des établissements de travail protégés
employant sous contrat de travail des personnes reconnues travailleurs handicapés et orientés vers ces établissements par la COTOREP. Outre les aides définies aux articles LP 10, LP 14 et LP 15 de la présente loi du pays, ces établissements peuvent bénéficier d'une subvention pour chaque poste de travail occupé par un bénéficiaire embauché sur ce poste suite à une décision d'orientation prise par la COTOREP. Le montant de cette subvention est fixée par arrêté de l'autorité reglementaire compétente. Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapé peut également contribuer au financement : - d'aides préalables à la création ou à l'extension d'un établissement de travail protégé ; cette aide ne peut être supèrieure à quatre-vingts pour cent (80 %) du coût de l'étude pour un projet de création et à cinquante pour cent (50 %) du coût de l'étude pour un projet d'extension ; - d'aides au démarrage ou au développement des établissements de travail protégé, y compris en abondement d'autres aides publiques.

Retour en haut de la page    Art. LP 12.- Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés peut contribuer au financement d'actions en direction des entreprises visant à promouvoir l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi des travailleurs, handicapés

Retour en haut de la page    Art. LP 13.- Il est créé une commission d'orientation et d'évaluation des actions de ce fonds, présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant, et composé comme suit :

- trois membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés;

- deux membres représentant les organisations représentatives des employeurs ;

- un membre représentant les communes, désigné par le Syndicat pour la promotion des communes ;

- trois membres représentant les associations oeuvrant pour l'insertion professionnelle des personnes handicapés;

- trois chefs de service de l'administration de la Polynésie française.

Les membres titulaires de cette commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté pris en conseil des ministres. Cette commission est obligatoirement consultée sur les orientations du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et sur la liste des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières non décomptés dans l'effectif des salariés défini à l'article LP 2. Elle examine chaque année le bilan quantitatif et qualitatif de ces actions ainsi que le projet de programme d'action pour l'exercice suivant. Elle est informée de toutes les aides attribuées. La commission désigne en son sein une sous- commission de recours gracieux composée d'un membre représentant chacun des quatre collèges. Cette sous-commission, présidée par le ministre qui y a voix délibérante, examine, dans un délai maximal de deux mois après leur dépôt, les recours gracieux déposés à l'encontre des décisions relatives à l'attribution d'aides financières par le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ainsi que ceux déposés à l'encontre des décisions de majoration de la participation financière. Les décisions de la sous-commission s'imposent à l'administration.

 

Section 3 :

Financements publics en faveur de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Retour en haut de la page    Art. LP 14.
Indépendamment des aides versés au titre du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapésla Polynésie française intervient, sur son budget, en faveur de cette insertion. Ces interventions peuvent concerner tant des actions financées partiellement au titre du fonds que des actions distinctes.

Retour en haut de la page    Art. LP 15.
Lorsqu'une diminution du rendement professionnel d'un travailleur handicapé est médicalement constatée la Polynésie française rembourse à l'employeur une partie de la rémunération de ce salariéLe montant de ce remboursement est calculé en pourcentage du salaire brut, avec application d'un plafond fixé par arrêté pris en conseil des ministres. Ce taux est fixé sur demande de l'employeur par le chef du service de l'inspection du travail, après avis du médecin inspecteur du travail ou, en son absence, du médecin de la COTOREP.

Ce taux peut être révisé tous les trois ans et ne peut excéder :

- quarante pour cent (40 %) pour les travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP en catégorie A ou B;

- soixante pour cent (60 %) pour les travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP en catégorie C.

Le remboursement ainsi calcul est diminué du montant des aides directes perçues par ailleurs pour l'emploi individuel du salarié concerné

 

Section 4 :
Dispositions diverses

Retour en haut de la page    Art. LP 16.-
L'obligation d'emploi définie à l'article LP 1 s'applique à compter du 1er juillet 2007.
A titre transitoire, elle ne concerne en 2007 et 2008 que les établissements occupant au moins 50 salariés qui seront tenus, sur cette période, d'employer des travailleurs dans la proportion de deux pour cent (2 %) de l'effectif total de leurs salariés

A compter du 1er janvier 2009, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapé s'appliquera selon les modalités définies à l'article LP 2. Au titre de l'année 2007, les obligations prévues aux articles LP 4 et LP 5 sont calculés au prorata temporis.

Retour en haut de la page    Art. LP 17.
Aprés l'article 34 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991, sont insérées les dispositions suivantes

"Section VI bis : Travailleurs handicapés Art. 34 bis.
- Tout salarié handicapé ou tout salarié ayant une personne reconnue handicapée à charge bénéficie, selon ses besoins et compte tenu des possibilité de l'entreprise, d'aménagements de son horaire de travail pour les transports, déplacements et séances de soin et de rééducation régulières et contrôlées.

Retour en haut de la page    Art. LP 18.-
Les dispositions visées ci-dessous sont modifiées
comme suit :

- le troisième alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française est abrogé

- au premier alinéa de l'article 5 de la délibétion n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires, les termes : "et des handicapés au sens de la présente délibération," sont supprimés;

au deuxième alinéa du même article, les termes : "Dans ces cas" sont remplacés par les termes : "Dans ce cas"

- les dispositions du troisième alinéa de l'article 38 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires sont supprimés ;

- sont abrogés les articles 12 à 14, le deuxième alinéa de l'article 15 et l'article 17 de la délibération n° 91-'29 AT du 24 janvier 1991 relative au placement et à l'emploi ;

à titre transitoire, les dispositions de l'article 17 de cette même délibération sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 ;

- à l'article 13 de la délibération n° 82-36 AT du 30 avril 1982 modifiée relative à l'action en faveur des handicapés les termes : "sur le taux d'abattement pouvant être oposé par un employeur sur le salaire d'un travailleur dont le rendement est notoirement réduit" sont supprimés

 

Débatu en séance publique, à Papeete, le 26 février 2007.

Travaux préparatoires Avis n° 13-2006 HCPF du 13 juin 2006 du haut conseil de la Polynésie française ;

Avis n° 25-2006 CESC du 27 juin 2006 du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;

Arrêté n° 1087 CM du 2 octobre 2006 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ;

Examen par la commission de l'emploi et de la fonction publique le 29 novembre 2006 ;

Rapport n° 138-2006 du 29 novembre 2006 de Mme Amaronn Naia-Teriipaia, rapporteur du projet de loi du pays ;

Adoption en date du 26 février 2007.

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Consultez les différences entre ce projet du 26 février 2007 et la loi du 16 avril 2007.

 
 
   
 

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