LOI DE PAYS n°2007-1 LP/APF du
26 février 2007
Relatif à l’emploi des travailleurs handicapés
L'assemblée de la Polynésie francaise a
adoptéee projet de loi du pays dont la teneur suit
Art. LP 1. Les employeurs définis
à l'article LP 2 ci-après sont tenus d'employer des travailleurs handicapés
Art. LP 2.- Tout employeur occupant
au moins 25 salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés
Art.LP 3.- Bénéficient de l'obligation
d'emploi...
Art. LP 4.- Les employeurs peuvent
également s'acquitter partiellement de leur obligation
Art. LP 5.- Tout employeur assujetti
qui ne satisfait pas l'obligation d'emploi dans les conditions définies
aux articles LP 2 et LP 4 est astreint d'une participation financière
Art. LP 6.- Les employeurs soumis
à'obligation d'emploi doivent établir une déclaration annuelle.
Art. LP 7.-...le service du travail
liquide le titre de perception
Art. LP 8.- La gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés est assuré
par le service du travail.
Art. LP 9.- Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'actions d'adaptation, réadaptation, rééducation et de formation professionnelle.
Art. LP 10.- Le fonds pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés peut contribuer au financement
des aménagements de postes ou de locaux de travail nécéssaires à'embauche
ou au maintien dans l'emploi d'un travailleur handicapé
Art.LP 11.- Le fonds pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés peut servir à subventionner
des établissements de travail protégés
Art. LP 12.- Le fonds pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés peut contribuer au financement
d'actions en direction des entreprises visant à promouvoir l'accés à l'emploi ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Art. LP 13.- Il est créé une commission
d'orientation et d'évaluation des actions de ce fonds, présidé par
le ministre chargé du travail
Art. LP 14. - la Polynésie française
intervient, sur son budget, en faveur de cette insertion.
Art. LP 15. - la Polynésie française
rembourse à l'employeur une partie de la rémunération de ce salarié
Art. LP 16.- L'obligation d'emploi
définie à l'article LP 1 s'applique à compter du 1er juillet 2007.
Art. LP 17.- sont insérées les dispositions
suivantes
Art. LP 18.- Les dispositions visées
ci-dessous sont modifiées
Débat en séance publique, à Papeete,
le 26 fèvrier 2007.
Adoption en date du 26 février 2007.
SECTION 1 :
OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Art. LP 2.
Tout employeur occupant au moins 25 salariés est tenu d'employer
des travailleurs handicapés tels que définis à l'article LP 3 ci-après
dans la proportion de quatre pour cent (4 %) de l'effectif total de
ses salariés. Cette obligation d'emploi s'applique établissement par
établissement, en cas d'existence d'établissements distincts au sein
d'une même entreprise, au sens de l'article 2 de la délibétion n°
91-30 AT du 24 janvier 1991. L'effectif à prendre en compte pour l'application
de l'alinéa précédent est celui défini par l'article 2 de la délibération
n° 91-32 AT pour la mise en place des institutions représentatives.
Ne sont pas pris en compte dans cet effectif, les salariés occupant
des emplois qui relient de catégories exigeant des conditions d'aptitude
particulières. La liste de ces catégories est fixée par arrêté pris
en conseil des ministres après consultation de la commission prévue
par l'article LP 13 ci- après Le nombre, de travailleurs handicapés
à employer, à temps complet ou à temps partiel, est égal au nombre entier
immédiatement inférieur au résultat obtenu par l'application des régles
ainsi définies. Toute entreprise qui entre dans le champ d'application
du premier alinéa soit au moment de sa création, soit en raison de
l'accroissement de son effectif, dispose d'un délai de deux ans pour
se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi. L'obligation
énoncé au présent article ne s'applique pas : - aux entreprises de
travail temporaire, pour les salariés employés sous contrat de travail
temporaire.
Art. LP 3.-
Bénéficient de l'obligation d'emploi définie à l'article LP
1 ci-dessus :
- Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la
COTOREP ;
- les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles
ayant entrainé une incapacité permanente au moins égale à vingt pour
cent et titulaires d'une rente attribué au titre d'un régime de protection
sociale obligatoire ;
- les titulaires d'une pension d'invalidité attribué au
titre d'un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des
dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
Ces bénéficiaires sont comptabilisé comme suit :
- salarié sous contrat à durée indéterminé à temps complet,
présent à l'effectif au 31 décembre : une unité
- salarié sous contrat à duré indéterminée à temps complet,
ayant quitté l'entreprise avant le 31 décembre au prorata du temps de
présence dans l'année;
- salariés ous contrat à duré indéterminé à temps complet
: au prorata du temps de présence dans l'anée
Cependant, la présence de plusieurs salariés successifs
au cours d'une mêne année sur un même poste de travail équivaut à une
seule unité. Les salariés bénéficiant d'un contrat à temps partiel équivalent
au moins à cinquante pour cent (50 %) d'un temps complet sont comptabilisés
dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet. Pour les salariés
bénéficiant d'un contrat à temps partiel inférieur à cinquante pour
cent (50 %) du temps complet, il est fait application des calculs ci-dessus
affecté d'une proratisation correspondant au pourcentage du temps de
travail du salarié par rapport au temps complet. Lorsqu'un travailleur
handicapé est embauché sous contrat à duré indéterminé après avoir
effectué dans l'entreprise un stage organisé par le service en charge
de l'emploi, la période de stage est prise en compte dans les mêmes
conditions que la période d'emploi.
Art. LP 4.-
Les employeurs peuvent également s'acquitter partiellement de leur obligation
institué par l'article LP 1 ci-dessus en passant des contrats de fournitures,
de sous- traitance ou de prestations de services avec des établissements
de travail protégés agréés dans les conditions de la réglementation en
vigueur. La conclusion de tels contrats est équivalente à l'emploi d'un
certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Au titre de
cette équivalence, pour un bénéficiaire à l'emploi, le montant des commandes
doit être égal à 2 500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre
de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi. Pour les contrats
de fourniture de marchandises, le coût d'achat des matières premières
qui sont utilisés par l'entreprise sous-traitante n'entre pas dans
le décompte du montant précité. Ces contrats ne peuvent être pris en
compte qu'à auteur de cinquante pour cent (50 %) de l'obligation d'emploi.
Art. LP 5.-
Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas à l'obligation d'emploi
dans les conditions définies aux articles LP 2 et LP 4 ci-dessus est
astreint à une participation financière dont le montant est fixé 2
500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement,
déctible en charges, pour chacun des travailleurs handicapés manquant
ou correspondant à l'obligation d'emploi. Cette participation doit être
verée dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre
de perception prévu à l'article LP 7 ci-dessous. Tout retard de paiement
donne lieu au versement d'intêts au taux de 0,75 % de la somme due
par mois de retard. Le produit de cette participation financière est
inscrit sur un compte d'affectation spéciale dénommé "fonds pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés".
Les recettes sont affectées aux différzntes aides relatives
à l'insertion professionnelle des personnes handicapées et notamment
:
- à la compensation du coût des actions de formation ou
des charges supplémentaires d'encadrement et des mesures nécessaires
à l'adaptation des machines ou des outillages ;
- à l'aménagement des postes de travail y compris l'équipement
individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes
et les accés aux postes de travail ;
- à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés
dans leur vie professionnelle ;
- à la reconversion des travailleurs qui, à la suite d'accidents,
ne peuvent plus occuper le même emploi en raison de leur handicap. Ces
aides peuvent être attribuées aux entreprises non assujetties à l'obligation
d'emploi lorsqu'elles salarient des bénéficiaires définis à l'article
LP 3 ci-dessus.
Art. LP 6.-
Les employeurs soumis à l'obligation d'emploi doivent établir une déclaration
annuelle. Cette déclaration est adressées au service du travail
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout
autre moyen certain de transmission au plus tard le 31 mars de chaque
années pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée
Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté pris en conseil des
ministres. Cette déclaration est portée à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à l'exception de la liste des bénéficiaires qui est remplacé pour cette information,
par l'indication du nombre de béficiaires comptabilisés
Art. LP 7.
Sur la base de la déclaration prévue à l'article précédent,
le service du travail liquide le titre de perception à l'encontre
de l'établissement concerné. En cas de retard d'une durée inférieure
ou égale à deux mois dans l'envoi de la décaration, une majoration
égale à 200 fois le SMIG horaire est due pour tout mois entamé.
En l'absence de déclaration, ou en cas de retard supérieur à deux mois
dans l'envoi de la déclaration, ou en cas de déclaration mensongère
ou inexacte, l'employeur doit s'acquitter de la totalitée son obligation
sous forme de versement du montant de la participation financière majoré de 200 fois le SMIG horaire par mois de retard entamé le tout majoré de cinquante pour cent (50 %). Au cas où cette déclaration mensongère
ou inexacte se renouvelle deux années consécutives, le montant de
la participation financière due par l'employeur est majorée 200 fois
le SMIG horaire par mois de retard entamé le tout majoré de cent pour
cent (100%). Les majorations prises au précént article sont recouvré
dans les mêmes conditions que la participation obligatoire, mais ne
sont pas déductibles en charges. Le chef du service du travail informe
l'employeur intéréssé des majorations auxquelles il est astreint et
lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir
ses observations par écrit et solliciter une éventuelle réduction de
ces majorations. Passé ce délai, le chef du service du travail fixe
par décision motivé le montant à verser par l'entreprise et liquide
le titre de perception correspondant à l'encontre de l'établissement
concerné
SECTION 2 :
Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés
Art. LP 8.-
La gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés est assuré par le service du travail.
Art. LP 9.-
Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'actions d'adaptation, réadaptation,
rééducation et de formation professionnelle. Le fonds pour
l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés peut intervenir
en financement du coût supplémentaire nécéssaire à l'accueil des travailleurs
handicapés dans ces actions. Il peut également intervenir en financement
de tout ou partie du coût de ces actions, lorsqu'elles sont spécéfiquement
destinées à ces travailleurs handicapés
Art. LP 10.-
Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
peut contribuer au financement des aménagements de postes ou
de locaux de travail nécessaires à l'embauche ou au maintien dans l'emploi
d'un travailleur handicapé. Ces aides ne peuvent pas intervenir pour
le financement d'aménagements correspondant à ces obligations fixés
par la réglementation. La demande d'aide est accompagné de l'avis du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou
à défaut des délégués du personnel s'ils existent dans l'établissement.
Le montant de cette aide ne peut être supérieur à quatre-vingts pour
cent (80 %) du coût des aménagements. Cette aide peut également bénéficier
aux travailleurs handicapé indépendants exerçant une activité professionnelle
en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Art. LP 11.-
Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
peut servir à subventionner des établissements de travail protégés
employant sous contrat de travail des personnes reconnues travailleurs
handicapés et orientés vers ces établissements par la COTOREP. Outre
les aides définies aux articles LP 10, LP 14 et LP 15 de la présente
loi du pays, ces établissements peuvent bénéficier d'une subvention
pour chaque poste de travail occupé par un bénéficiaire embauché sur
ce poste suite à une décision d'orientation prise par la COTOREP. Le montant
de cette subvention est fixée par arrêté de l'autorité reglementaire
compétente. Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapé peut également contribuer au financement : - d'aides préalables
à la création ou à l'extension d'un établissement de travail protégé
; cette aide ne peut être supèrieure à quatre-vingts pour cent (80 %)
du coût de l'étude pour un projet de création et à cinquante pour cent
(50 %) du coût de l'étude pour un projet d'extension ; - d'aides au
démarrage ou au développement des établissements de travail protégé,
y compris en abondement d'autres aides publiques.
Art. LP 12.- Le fonds pour l'insertion professionnelle
des travailleurs handicapés peut contribuer au financement d'actions
en direction des entreprises visant à promouvoir l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi des travailleurs, handicapés
Art. LP 13.- Il est créé une commission d'orientation
et d'évaluation des actions de ce fonds, présidée par le ministre
chargé du travail ou son représentant, et composé comme suit :
- trois membres représentant les organisations syndicales
représentatives des salariés;
- deux membres représentant les organisations représentatives
des employeurs ;
- un membre représentant les communes, désigné par le Syndicat
pour la promotion des communes ;
- trois membres représentant les associations oeuvrant pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapés;
- trois chefs de service de l'administration de la Polynésie
française.
Les membres titulaires de cette commission ainsi que leurs
suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté pris en conseil des
ministres. Cette commission est obligatoirement consultée sur les orientations
du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
et sur la liste des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes
particulières non décomptés dans l'effectif des salariés défini à l'article
LP 2. Elle examine chaque année le bilan quantitatif et qualitatif de
ces actions ainsi que le projet de programme d'action pour l'exercice
suivant. Elle est informée de toutes les aides attribuées. La commission
désigne en son sein une sous- commission de recours gracieux composée
d'un membre représentant chacun des quatre collèges. Cette sous-commission,
présidée par le ministre qui y a voix délibérante, examine, dans un
délai maximal de deux mois après leur dépôt, les recours gracieux déposés
à l'encontre des décisions relatives à l'attribution d'aides financières
par le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
ainsi que ceux déposés à l'encontre des décisions de majoration de la
participation financière. Les décisions de la sous-commission s'imposent
à l'administration.
Section 3 :
Financements publics en faveur de l'insertion professionnelle
des travailleurs handicapés
Art. LP 14.
Indépendamment des aides versés au titre du fonds pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapésla Polynésie française
intervient, sur son budget, en faveur de cette insertion. Ces
interventions peuvent concerner tant des actions financées partiellement
au titre du fonds que des actions distinctes.
Art. LP 15.
Lorsqu'une diminution du rendement professionnel d'un travailleur handicapé est médicalement constatée la Polynésie française rembourse à l'employeur une partie de la rémunération de ce salariéLe
montant de ce remboursement est calculé en pourcentage du salaire brut,
avec application d'un plafond fixé par arrêté pris en conseil des ministres.
Ce taux est fixé sur demande de l'employeur par le chef du service de
l'inspection du travail, après avis du médecin inspecteur du travail
ou, en son absence, du médecin de la COTOREP.
Ce taux peut être révisé tous les trois ans et ne peut excéder
:
- quarante pour cent (40 %) pour les travailleurs handicapés
reconnus par la COTOREP en catégorie A ou B;
- soixante pour cent (60 %) pour les travailleurs handicapés
reconnus par la COTOREP en catégorie C.
Le remboursement ainsi calcul est diminué du montant des
aides directes perçues par ailleurs pour l'emploi individuel du salarié concerné
Section 4 :
Dispositions diverses
Art. LP 16.-
L'obligation d'emploi définie à l'article LP 1 s'applique à compter
du 1er juillet 2007. A titre transitoire, elle ne concerne
en 2007 et 2008 que les établissements occupant au moins 50 salariés
qui seront tenus, sur cette période, d'employer des travailleurs dans
la proportion de deux pour cent (2 %) de l'effectif total de leurs salariés
A compter du 1er janvier 2009, l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapé s'appliquera selon les modalités définies à l'article LP 2. Au titre de l'année 2007, les obligations prévues aux
articles LP 4 et LP 5 sont calculés au prorata temporis.
Art. LP 17.
Aprés l'article 34 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991,
sont insérées les dispositions suivantes
"Section VI bis : Travailleurs handicapés Art. 34 bis.
- Tout salarié handicapé ou tout salarié ayant une personne reconnue
handicapée à charge bénéficie, selon ses besoins et compte tenu des
possibilité de l'entreprise, d'aménagements de son horaire de travail
pour les transports, déplacements et séances de soin et de rééducation
régulières et contrôlées.
Art. LP 18.-
Les dispositions visées ci-dessous sont modifiées comme suit
:
- le troisième alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-845
du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail
et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail
et des tribunaux du travail en Polynésie française est abrogé
- au premier alinéa de l'article 5 de la délibétion n°
91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires, les termes : "et des
handicapés au sens de la présente délibération," sont supprimés;
au deuxième alinéa du même article, les termes : "Dans ces
cas" sont remplacés par les termes : "Dans ce cas"
- les dispositions du troisième alinéa de l'article 38 de
la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires
sont supprimés ;
- sont abrogés les articles 12 à 14, le deuxième alinéa
de l'article 15 et l'article 17 de la délibération n° 91-'29 AT du 24
janvier 1991 relative au placement et à l'emploi ;
à titre transitoire, les dispositions de l'article 17 de
cette même délibération sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008 ;
- à l'article 13 de la délibération n° 82-36 AT du 30 avril
1982 modifiée relative à l'action en faveur des handicapés les termes
: "sur le taux d'abattement pouvant être oposé par un employeur sur
le salaire d'un travailleur dont le rendement est notoirement réduit"
sont supprimés
Débatu en séance publique, à Papeete, le 26 février 2007.
Travaux préparatoires Avis n° 13-2006 HCPF du 13 juin 2006
du haut conseil de la Polynésie française ;
Avis n° 25-2006 CESC du 27 juin 2006 du Conseil économique,
social et culturel de la Polynésie française ;
Arrêté n° 1087 CM du 2 octobre 2006 soumettant un projet
de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ;
Examen par la commission de l'emploi et de la fonction
publique le 29 novembre 2006 ;
Rapport n° 138-2006 du 29 novembre 2006 de Mme Amaronn Naia-Teriipaia,
rapporteur du projet de loi du pays ;
Adoption en date du 26 février 2007.
Consultez
les différences entre ce projet du 26 février 2007 et la loi du 16 avril
2007. |